A-21, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des architectes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. En plus des éléments du bulletin de présentation rendus disponibles sur le site Internet de l’Ordre, en vertu de l’article 19 du présent règlement, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale qui:
1°  sont compatibles avec la mission de protection du public de l’Ordre et avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3°  ne visent pas à induire les électeurs en erreur ni ne contiennent des renseignements qu’il sait faux ou inexacts;
4°  sont exempts de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
5°  ne laissent pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
6°  ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-666, a. 12.
En vig.: 2023-01-19
12. En plus des éléments du bulletin de présentation rendus disponibles sur le site Internet de l’Ordre, en vertu de l’article 19 du présent règlement, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale qui:
1°  sont compatibles avec la mission de protection du public de l’Ordre et avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3°  ne visent pas à induire les électeurs en erreur ni ne contiennent des renseignements qu’il sait faux ou inexacts;
4°  sont exempts de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
5°  ne laissent pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
6°  ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-666, a. 12.